Vers la République française régénérée

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PARTIE ???? DE LA CONSTITUTION
QUELQUES ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LA VIE EN FRANCE : LANGUES, MONNAIE, BANQUE NATIONALE FRANÇAISE, MESURE DU TEMPS, MESURE DE L’ESPACE


ARTICLE ???
LA LANGUE FRANÇAISE ET D’AUTRES

La langue caractéristique de la France est le français.
La langue française est la seule langue employée dans la vie publique française, mis à part les citations lorsqu’elles sont nécessaires, et ce qui peut exister dans les relations avec des États-pays étrangers où les règles sont indiquées à un ou plusieurs niveaux juridiques hiérarchiques inférieurs au présent.
N’est pas la langue française celle où la base est celle-ci mais où des mots sont formés par déformation volontaire de certains de ses mots et qui contiennent éventuellement d’autres spécialités, qui est particulière à un groupe de personnes et qui est incompréhensible par les autres membres de la nation française. Les Français qui parlent cette langue veulent se mettre à part de la majorité et ils n’ont pas à se plaindre lorsqu’il leur est interdit de s’exprimer ainsi dans la vie publique française. Éventuellement, ils emploient un traducteur qui est alors le seul à parler à voix haute.
Tout individu agissant en tant qu’élément du pouvoir public qui sexprime en employant une autre langue perd immédiatement son pouvoir public et, qu’il soit ou non immédiatement arrêté et évacué, tout ce qu’il annonça et annonce encore est considéré comme inexistant et ne peut donc pas être publié dans le compte-rendu officiel. Cela dit, lorsque des enregistrements audiovisuels existent, ce qu’il indiqua peut être utilisé contre lui notamment pénalement.

Concernant l’orthographie de la langue française, le principe est que la nouvelle est la règle.
Donc, elle est la seule à être enseignée dans les établissement d’enseignement, publics ou privés, pour les enfants et adultes qui commencent à apprendre à lire et écrire avec elle, ainsi que pour les étrangers qui apprennent le français dans des établissements étatiques. Les différences sont donc considérées comme des fautes.
Pour faciliter cela, tous les mots visibles lorsqu’on est dans un espace public, notamment la rue, par exemple ceux d’affiches de publicité, ont la nouvelle graphie.
Les commerçants ont l’interdiction d’écrire sur leur vitrine des mots avec l’ancienne graphie. Ils ont aussi l’interdiction d’écrire, notamment comme enseigne, des mots écrits de manière fantaisiste comme marillage (pour mariage).
Tout individu peut faire remarquer l’erreur en indiquant la bonne graphie et inciter à corriger, sans insister.
La police intervient pour inciter à corriger puis, en cas d’absence de correction après quelques jours, pour obliger à cela. Des précisions la concernant peuvent être indiquées dans une ou plusieurs règles d’un niveau juridique hiérarchique inférieur au présent.

Tous les éléments étatiques emploient la nouvelle graphie et il est admis que des fautes puissent exister tant que l’habitude n’est pas complètement prise.
Pour les autres individus, il y a une tolérance pour l’existence de l’ancienne graphie pendant un durée qui sera indiquée plus tard.
[Passage entre crochets qui n’est pas dans la Constitution. Des opposants à la nouvelle graphie invoquent les grands auteurs qui, selon eux, employaient une langue parfaite et qu’il ne faudrait pas changer. Ces individus ne se rendent pas compte que ce qu’ils en connaissent est souvent le résultat d’une transformation de la graphie employée par ces auteurs. Par exemple, ces opposants n’apprécieraient pas de lire des mots où, au lieu de deux lettres s collées, il y aurait une lettre s précédée par une sorte de f pour indiquer que la lettre s qui suit se prononce comme ss. Ils n’apprécieraient pas de lire tems au lieu de temps. Ils n’apprécieraient pas de lire les nombreux mots avec oi au lieu de l’actuel ai : françois au lieu de français, apparoître au lieu de l’ancien apparaître devenu apparaitre, etc.]

Dans la langue écrite, il y a des signes de ponctuation.
Un paragraphe (qui est de l’écriture) commence après un retour à la ligne et se termine par un retour à la ligne. Il n’implique rien concernant un interligne plus ou moins large avant lui ou après lui. La meilleure forme est celle où le début du paragraphe est précédé par un petit espace nettement visible sur la même ligne, c’est-à-dire un retrait, ce qui permet de repérer facilement ce début, surtout lorsque la fin du paragraphe précédent est en fin de ligne.
Un alinéa est, à l’intérieur d’une phrase, ce qui suit un retour à la ligne et se termine par un retour à la ligne, et sert par exemple à dresser une liste.

Il est interdit aux établissements publics de s’occuper de faire apprendre la lecture avant l’âge où l’être humain est le plus souvent arrivé à la capacité mentale de le faire sans que ça nuise pour toujours ou au moins pour longtemps à son apprentissage de la lecture et de l’écriture.
La méthode d’apprentissage de lecture dite globale et toute autre qui en est une forme atténuée est interdite.
La seule méthode employée est la méthode lettrosyllabique.

Il est interdit d’employer le nom commun substantif car on nomme un objet, un être vivant, etc., mais on ne les substantive pas. Pareil pour tout objet. On emploie donc l’expression nom commun.

Les aberrations grammaticales inventées durant la période de ténèbres du temps d’avant sont interdites d’être employées. Leurs inventeurs et principaux diffuseurs, qui contribuèrent ainsi fortement à la décomposition de la France, sont interdits de participer à la vie publique de la nation française autrement que par le dépôt d’un bulletin de vote lorsqu’un vote est proposé. Notamment, il est interdit de dire qu’un article est le déterminant d’un nom car c’est le contraire qui est vrai, il est interdit de dire qu’un adjectif est le déterminant d’un nom car c’est le contraire qui est vrai, et lemploi du concept dit prédicat est interdit.

La grammaire française s’apprend selon les règles d’avant la période de ténèbres du temps d’avant, notamment à partir de phrases courtes et simples puis avec des phrases qui sont complexifiées.

Dans les médias audio, il est interdit de diffuser des messages publicitaires dans lesquels est employée une vitesse d'élocution qui est supérieure à celles ordinaires.

Les langues qui étaient pratiquées sur le territoire français avant la création de la langue française actuelle ne sont pas interdites. Des règles d’un ou plusieurs niveaux juridiques hiérarchiques inférieurs au présent les concernent.
Toute langue autre que les précédentes est étrangère, étrangère à la France, étrangère à la nation française, quel que soit le nombre de ses locuteurs qui vivent en France.

Ce qui concerne le langage des sourds et muets, langage des signes, ou langue des signes, n’a pas le statut de langue officielle en France.
D’autres règles sont indiquées à un ou plusieurs niveaux juridiques hiérarchiques inférieurs au présent.

[Passage entre crochets qui ne fait pas partie de la Constitution. Pour ce qui précède, préciser et compléter. Les individus qui luttent déjà pour ce qui vient d’être indiqué sont invités à agir.]




ART.
LA MONNAIE FRANÇAISE ET SA CRÉATION PAR LA BANQUE NATIONALE FRANÇAISE



L’unité de la monnaie française est le franc. Un franc est composé de 100 centimes.

La monnaie française existe en billets de banque, en pièces et en écritures. Elle est dite en écriture même lorsqu’il y a des moments informatiques à son sujet. Lorsque la monnaie est en écriture, elle est dite scripturale. Une ou plusieurs autres formes peuvent aussi apparaitre.

Pour toutes ces formes, seule la nation française peut en créer, par son représentant l’État central et précisément par la Banque nationale française. Les banques privées et tout autre organisme privé ont donc l’interdiction de créer de la monnaie scripturale et ne peuvent donc prêter que des parties de l’argent qu’elles ont vraiment.
Il est interdit de créer d’autres monnaies en France, notamment celle que, dans le temps d’avant, des banquiers agissant illégalement créèrent en l’appelant unité de compte.


La monnaie est créée pour être échangée contre un bien (meuble ou immeuble) ou pour rémunérer une activité. Elle peut être aussi accumulée, perdue, détruite, donnée ou prêtée. La destruction volontaire est interdite.

L’emploi de la monnaie pour de la spéculation est un usage anormal de celle-ci et il est interdit.
Cet emploi abusif de monnaie est sanctionné par la confiscation de celle-ci par l’État. Une ou plusieurs règles d’un niveau juridique hiérarchique inférieur au présent précise l’infraction ou les infractions, indiquent les autres sanctions éventuelles, et fournissent les précisions concernant la lutte contre les infractions avant qu’elles soient commises, leur constat lorsqu’elles sont commises et la mise en place des sanctions.

Les créateurs de fausse monnaie (billets, pièces, écritures) et ceux qui inventent une nouvelle monnaie (du genre unité de compte) sont des faux-monnayeurs. Ils doivent réparer les préjudices causés, sont interdits d’effectuer toute activité, rémunérée ou non, qui concerne de la monnaie, que ce soit dans une entreprise, une administration, une association, etc., sauf dans leur propre foyer et pour leur usage personnel. Ils reçoivent aussi toute autre sanction prévue pour les faux-monnayeurs par une ou plusieurs règles, soit du temps d’avant, soit, pour les faits postérieurs à la Nouvelle révolution, par celles qui sont d’un niveau juridique hiérarchique inférieur au présent.

Pour chaque entreprise qui prête de la monnaie scripturale à des emprunteurs en dépassement de la quantité de monnaie de son véritable patrimoine de monnaie, l’autorité publique compétente calcule le pourcentage de la première par rapport à la deuxième, et la quantité de monnaie correspondante est considérée avoir été prêtée par la seule autorité qui a le pouvoir de créer de la monnaie. La part correspondante des remboursements d’emprunts est donc transférée à cette autorité et c’est donc à elle que ces emprunteurs désignés versent ensuite leurs remboursements.

[Passage entre crochets qui ne fait pas partie de la Constitution mais qui devra être mis à sa place. Il est relatif à ce qui exista avant la nouvelle Constitution. Des banques créèrent de la monnaie, de la monnaie scripturale, alors qu’elles avaient elles aussi l’interdiction d’en créer. Premièrement, les faux-monnayeurs reçoivent la sanction prévue pour eux. Deuxièmement, la part de prêts qu’ils créèrent avec de la monnaie créée ainsi est considérée l’avoir été par l’État pouvoir public, représentant de la nation. Pour chaque banque, il est calculé, depuis la date des plus anciens prêts pour lesquels il existe des remboursements et pour chaque période de temps caractéristique, jour par jour s’il le faut, la proportion des prêts qui furent faits par cette banque avec l’argent dont elle disposait vraiment, et la part des prêts qui furent faits avec de la monnaie créée par elle-même. Ces derniers prêts sont considérés avoir été faits avec de l’argent de l’État, et leurs remboursements sont désormais effectués à celui-ci, c’est-à-dire à la Banque nationale française.]



ART.
LA BANQUE NATIONALE FRANÇAISE ET LES COMPTES BANCAIRES ÉTATIQUES FRANÇAIS


Lors de la naissance de tout individu qui nait en France en étant français, il est créé automatiquement un compte bancaire dans la Banque nationale française, avec un numéro de compte dont une partie correspond à la date de naissance, mais aucune au lieu de naissance.
Au compte bancaire courant est attaché un compte d’épargne, dont la rémunération est une rétribution et qui est donc supérieure au taux de l’éventuelle inflation. De l’argent peut être versé sur l’un et l’autre.
Lorsque l’individu est devenu majeur, il peut demander à avoir des carnets successifs de chèques et une carte bancaire utilisable et les utiliser, il peut faire des virements et des chèques certifiés. [Passage ne faisant pas partie de la Constitution. Si une ou plusieurs autres opérations simples sont considérées valables, elles sont ajoutées.] Les frais, lorsqu’il y en a, sont petits et les mêmes dans toutes les agences de cette seule banque publique.
Cette Banque ne propose pas des assurances, des actions en bourse, etc. Elle n’a pas le but de s’enrichir.
Les découverts bancaires sont interdits ou, s’ils sont autorisés par une règle d’un niveau inférieur au présent, ils sont petits et doivent être peu nombreux par an. Les individus qui ont souvent des découverts bancaires ne peuvent plus utiliser de carte bancaire et de chèque, sauf les chèques certifiés et les virements après vérification de la présence du montant indiqué sur le compte. Ces individus peuvent aller ouvrir un compte dans une banque privée, où ils subissent les conditions de celles-ci qui ne doivent cependant pas être abusives. Leur compte dans la B.N.F. continue d’exister. S’ils peuvent montrer qu’ils ne firent pas de découverts bancaires les deux dernières années, ils retrouvent les droits qu’ils avaient avant dans la B.N.F.
Tous les versements d’argent public sont toujours effectués sur le compte de la B.N.F. y compris pour les individus qui n’y ont plus la possibilité de faire des chèques non certifiés ou d’avoir une carte bancaire.

Pour les individus qui naissent Français dans un État-pays étranger, il y a la même situation que ci-dessus, qui est établie lorsque la naissance est connue et que l’individu est encore en vie.

Lorsqu’un Français devient un étranger par sa naturalisation dans un autres pays, son compte bancaire courant et son compte d’épargne sont fermés. Avant la fermeture, l’argent est transféré sur le compte indiqué par l’individu concerné. Si aucun compte n’est indiqué, et après douze mois complets, l’argent appartient à la nation française, en pratique au Trésor public français.

Pour les étrangers qui deviennent français, un compte bancaire et un compte d’épargne sont créés automatiquement comme ci-dessus lors de la naturalisation, et il y a ensuite la même situation que ci-dessus.

Pour les étrangers qui vivent en France et qui reçoivent de l’argent public, un compte bancaire à la B.N.F. est créé obligatoirement, et dans une liste spéciale de comptes, dont chaque numéro permet de savoir au premier regard que l’individu est un étranger, par exemple parce que le premier signe est la lettre E majuscule et que la longueur totale est nettement supérieure ou inférieure, par exemple parce que la lettre E est suivi par cinq zéros. Pour la suite, il y a la même situation que ci-dessus.
Pour les étrangers qui vivent en France et qui ne reçoivent pas d’argent public, un compte bancaire à la B.N.F. est créé seulement à leur demande, de la manière indiquée dans le paragraphe précédent.



ART.
MESURE DU TEMPS


La référence temporelle qui est employée dans le calendrier en vigueur dans la vie publique de la France est celle de l’apparition de l’actuelle humanité, pas des humanités qui apparurent antérieurement. La date approximative retenue est 200 000 ans. Si le développement de la connaissance finissait par la modifier, la référence temporelle le serait aussi.
Donc, le nombre 20 est ajouté devant la date d’années qui résulte de la domination chrétienne sur le comptage du temps. Après le nombre, il est écrit : de l’actuelle humanité, ou c’est sous-entendu. On peut aussi écrire seulement : A.H.
Il y a l’équivalent pour le comptage des siècles, millénaires, etc.
Tout élément étatique français qui se retrouve face à un texte écrit en France par un Français ou par un étranger autre que celui des ambassades et consulats, ou écrit à l’étranger par un Français, le considère inexistant.
Tout Français qui agit à l’étranger en tant que représentant de la France, en toute matière, politique, sportive ou autre, ne peut employer que cette date. Par exemple, lorsqu’il signe un document, le minimum est d’écrire la date juste avant l’indication de son nom et sa signature et ce sera la seule date utilisée ensuite en France, l’idéal étant qu’il n’y ait aucune date générale pour le texte mais seulement une date particulière à chaque pays, placée juste avant le nom de chaque signataire. Dans le cas contraire, la signature est considérée par la France comme inexistante. Pareil pour les autres cas d’absence d’indication de la référence temporelle. En plus, une ou plusieurs sanctions personnelles, créées par une ou plusieurs règles d’un niveau juridique hiérarchique inférieur au présent, sont appliquées.

Il y a le système des ans du calendrier juliogrégorien, chacun ayant le nombre ordinaire de 365 jours sauf lorsqu’un jour bissextile est ajouté en février selon les règles en vigueur.

Tous les jours d’un an sont inclus dans l’un des douze mois.
Les noms des mois sont : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, [Proposition pour le mois n° 9 : némiaire. (par évocation du calendrier imaginé lors de Révolution française) ou neumiaire ou neufiaire. Propositions pour les mois n° 10 à 12 : : dixembre, onzembre, douzembre].
[Proposition : Le nombre de jours de chacun des douze mois est respectivement, 31, 29 sauf les années bissextiles où il y a 30 jours, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30.]

Un jour a vingt-quatre heures numérotées de 1 à 24, le nombre indiquant la fin de l’heure. La première heure peut être dite : 0 heure, puis 0 heure 1 seconde (ou 0 heure et 1 seconde), etc. On peut dire aussi minuit, minuit une seconde (ou minuit et une seconde), etc. On ne peut pas dire sainement : 24 heures une seconde (ou 24 heures et une seconde), etc.

Il y a une succession continue de semaines à sept jours. Le nom des six premiers jours est, dans l’ordre, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. [Proposition : dans le nom du septième jour est indiqué qu’il est le septième et qu’il y a un rapport avec le soleil. Propositions : solseptudi qui est trop long et devient : solsédi ou sédisol. L’adjectif qualificatif correspondant serait, respectivement, solsédien ou sédisolien.
L’adjectif qualificatif dominical n’est plus employé dans la vie publique à propos de ce septième jour.]


ART.
MESURE DE L’ESPACE

L’unité de mesure est le mètre et il y a le système ordinaire qui va avec.
Le point zéro du kilométrage de chaque ensemble de territoires français est indiqué dans une ou plusieurs règles de niveau inférieur au présent. Cela va sans dire mais c’est mieux en le disant : il est en accord avec les règles supérieures. [À Paris, l’emplacement de l’objet indiquant le point zéro ne peut donc pas faire penser à de la religion, ce qu’il ne faisait pas lorsqu’il fut placé une première fois en 201 924, mais ce qui exista lorsqu’il fut reposé après les travaux.]



 

Mise à jour le Mardi, 14 Mars 2017 08:49